Projet de Constitution kabyle, texte en langue française

Texte rendu public après respect de la primauté réservée à la version en langue kabyle, langue officielle de la Kabylie, dont la publication a été faite le 14 juin 2022, à l’occasion de la Journée de la nation kabyle et soumis au débat public pour enrichir démocratiquement la version finale de la Constitution kabyle, acte fondateur de l’avènement du futur Etat kabyle.

Table des matières

PRÉAMBULE……………………………………………………………………………………………….……………3
TITRE I: LES FONDEMENTS……………………………………………….…………………………………15
TITRE II : LES INSTITUTIONS FONDAMENTALES……………….…………………………………21
TITRE III: LES ÉTATS FÉDÉRÉS…………………………………………….…………………………………22
CHAPITRE 1 : TAJMAΣT…………………………………………………………………………………………24
CHAPITRE 2 : L’ASSEMBLÉE DU ARCH………………………….………………………………………25
CHAPITRE 3 : LE PARLEMENT DE L’ÉTAT FÉDÉRÉ………….………………………………………26
CHAPITRE 4 : LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT FÉDÉRÉ…………………………………………28
TITRE IV : L’ÉTAT FÉDÉRAL……………………………………………………………………………………30
CHAPITRE 1: LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE………………………………………………30
CHAPITRE 2 : LE PARLEMENT FÉDÉRAL…………………………………………………….…………33
SOUS-CHAPITRE 1 : LE PARLEMENT………………………………………………………….…………33
SOUS-CHAPITRE 2 : LE SÉNAT……………………………………………………………………..………35
SOUS-CHAPITRE 3 : LE CONGRÈS……………………………………………………………….………36
CHAPITRE 3 : LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL……………………………………………………37
CHAPITRE 4 : LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL………………………………………………………38
CHAPITRE 5 : LE CONSEIL DE LA MAGISTRATURE………………………………………………40
CHAPITRE 6 : LE CONSEIL D’ÉTAT…………………………………………………………………..……41
CHAPITRE 7 : LE HAUT CONSEIL DE SÉCURITÉ DE LA KABYLIE (HCSK)……………….42
CHAPITRE 8 : LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL DE LA KABYLIE (CESEK)…………………………………………………………………………………………………………..……43
TITRE V : LES CORPS DE SÉCURITÉ………………………………………………………………………44
TITRE VI : LE CONSEIL DE LA COMMUNICATION ET DE L’AUDIOVISUEL (CCAV)………………………………………………………………………………………………………….………45
TITRE VII : L’ACADEMIE KABYLE……………………………………………………………………………45
TITRE VIII : COOPÉRATION RÉGIONALE ET INTERNATIONALE…………………………………………………………………………………………..……46
TITRE IX : ACCORDS, TRAITÉS ET PACTES INTERNATIONAUX………………………………………………………………………………………………47
TITRE X : LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION……………………………………………………47
ANNEXES……………………………………………………………………………………………………….……49
GLOSSAIRE………………………………………………………………………………………………….………80

PRÉAMBULE

La Kabylie a de tous temps affectionné la vie, la liberté et la solidarité. Ces trois fondements philosophiques ont participé à la structuration de sa culture d’égalité, de laïcité et d’éternel attachement à son indépendance. Ce sont ces valeurs qui ont forgé sa forte personnalité et fondé son contrat social, sa démocratie et sa cohésion nationale.

En plus de l’humain, la nature n’est pas négligée ; les Kabyles veillent scrupuleusement sur sa protection et se font, à titre d’exemple, un devoir lors des cueillettes et des récoltes saisonnières, de laisser leur part aux oiseaux, insectes et autres animaux.

Amazighe et Nord-Africaine, elle a toujours un socle linguistique qui fraternise avec son environnement géographique et témoigne de son attachement à sa langue ancestrale : Le kabyle.

Méditerranéenne, elle a donné autant qu’elle en a emprunté à une culture judéo-gréco-romaine et nombre de ses contes et légendes recoupent encore son héritage culturel et cultuel.

Le brassage punique à Carthage qui, pourtant, avait duré pas moins de sept siècles, le souffle vandale au Ve siècle et les guerres byzantines au VIe siècle, n’ont pas altéré la société kabyle.

La Kabylie a accueilli toutes les croyances qui, de Babylone à l’Atlantique, de l’Afrique subsaharienne à l’Europe, étaient parvenues jusqu’à elle. Elle les a acclimatées, pacifiées et demeure loin des tumultes et des guerres de religions. Fondamentalement laïque, elle est à la fois animiste, païenne, polythéiste, juive, chrétienne, musulmane, athée et agnostique. Elle est tolérante envers toutes les religions et respectueuse de tous les cultes sans en privilégier un au détriment des autres, d’où la persistance jusqu’à nos jours de son serment : JMAΣ LIMAN (au nom de toutes les croyances).

Rebelle à toute autorité qui n’émane de sa propre volonté, elle a la fougue et la vaillance d’un Jugurtha et la sagesse et l’esprit de responsabilité d’un Massinissa. De Dihya, connue sous le nom de Kahina, et de Fadma n Summer, elle garde le respect et la déférence dus aux femmes, notamment dans la conduite de la guerre contre les envahisseurs.

La Kabylie s’est organisée, depuis la nuit des temps, en confédérations comme l’attestent d’éminents historiens dès le IVe Siècle de l’ère chrétienne. Grâce à son organisation socio-politique basée sur une solidarité hiérarchisée, son relief escarpé, la Kabylie avait protégé son indépendance et son unité loin des invasions successives sur l’Afrique du Nord. Ni Rome, ni les hordes vandales et hilaliennes, ni les janissaires n’avaient pu la soumettre ou l’anéantir. La Kabylie est ainsi restée kabyle au fil des millénaires et pour toujours.

Anticolonialiste et, malgré ses incessantes guerres et batailles avec la Régence turque d’Alger, la Kabylie s’était mobilisée seule contre le débarquement français à Sidi-Fredj, en 1830, avant de se battre de toutes ses forces à partir des années 1850 contre son annexion à l’Algérie. Elle refuse toujours sa mise sous tutelle étrangère.

Malgré sa défaite militaire lors de la bataille historique d’Icerriden en 1857, la Kabylie se révolta de nouveau contre cette annexion, au printemps 1871, sous la conduite d’Ameqran et de CcixAheddad. Plus de 250.000 hommes furent mobilisés mais la supériorité technologique et militaire française eut raison de cette insurrection.

En dépit du traumatisme engendré par la défaite de 1871, la Kabylie n’a jamais accepté son statut de colonisée. Après avoir reconstruit ses structures, elle créa l’Etoile Nord-Africaine (ENA)[i] en 1926, pour repartir à la reconquête de sa liberté.

A ce moment, elle croyait que la solution pour le recouvrement de sa souveraineté était dans des alliances, autour d’elle, contre l’occupation française. C’est en projetant sa propre libération qu’elle a initié le combat pour la décolonisation à l’échelle nord-africaine. L’orientation anti-kabyle de l’ENA (devenue PPA[ii] puis MTLD[iii]), l’avait mise sur une fausse voie que la guerre 1954-1962a transformée en un nouveau piège colonial. En s’investissant dans la libération d’un autre territoire que le sien, elle s’est retrouvée sous la domination du pays pour la libération duquel elle venait de payer le prix le plus fort.

La Kabylie qui s’en était rendue compte dès la guerre de 1963-1965, n’était pas armée contre les nouvelles idéologies que sont le nationalisme algérien et le pan-amazighisme nord-africain.

Au lieu de se définir à partir d’elle-même, elle continuait à le faire à partir de son environnement géopolitique dont elle ne serait que partie négligeable : C’est ainsi qu’elle s’était crue berbère et algérienne quand bien même l’Algérie se définit toujours comme exclusivement « arabe ». Il a fallu deux générations de Kabyles à s’échiner pour faire concilier l’amazighité avec l’arabité avant d’y renoncer. Ils constatent avec dépit que l’Algérie ne peut accepter l’existence d’une entité rivale de l’arabité. Pour que vive l’Algérie, la Kabylie est condamnée à mourir. C’est là une évidence que les élites kabyles ont mis longtemps à saisir et à admettre. Pour arriver à cette prise de conscience, il a fallu épuiser deux de ses rêves chimériques les plus tenaces : celui d’une Algérie « fraternelle, démocratique et plurielle », et celui d’une « nation et d’une langue amazighes ».

D’une part, les deux principaux partis politiques kabyles, qui en étaient prisonniers, ont commencé à déchanter dès 1989. Ils n’ont jamais pu fédérer autour d’eux, en dehors de la Kabylie. Les différentes élections ont clairement montré leurs limites territoriales circonscrites à la Kabylie et anéanti les ambitions de leurs dirigeants à avoir un « destin national ». Insérés dans le jeu politique algérien, ils sont broyés et digérés par l’Algérie, puis rejetés par la Kabylie qu’ils n’ont pas eu le courage d’assumer.

D’autre part, le rêve de constituer un ensemble politique nord-africain homogène, legs de la crise, dite berbériste, de 1949, repris par l’Académie Berbère de 1966 à 1976, il a été porté pendant plus de vingt ans par le MCB[iv].Ce dernier n’a pas survécu à l’usure du temps et sa fin de mission est actée par l’émergence aussi fulgurante qu’éphémère des Archs[1] qui avaient, au bout de trois ans, balayé toutes les structures militantes kabyles existantes jusque-là.

La révolte du Printemps noir de 2001 à 2003 est le point de bascule de l’histoire de la Kabylie, un moment révolutionnaire dans lequel un nouveau monde prenait place sur les ruines des idées qui avaient fait leur temps. En tirant avec des armes de guerre sur de jeunes et pacifiques manifestants kabyles, le pouvoir colonial algérien venait de montrer une nouvelle fois sa véritable nature vis-à-vis du peuple kabyle. L’assassinat d’un jeune lycéen par un gendarme algérien, le 18 avril 2001,fut considéré comme la provocation de trop après l’assassinat, trois ans auparavant, le 25 juin 1998, de Matoub Lounès. Ces événements donnèrent lieu à des manifestations gigantesques et pacifiques entre 2001 et 2003. Ils se sont soldés par au moins 128 jeunes assassinés, des milliers de blessés et des centaines de handicapés à vie. En n’ayant pas pu, su ou voulu se solidariser avec la Kabylie, l’Algérie venait de démontrer qu’elle n’était pas une nation et que, du moins, les Kabyles traités en ennemis, n’en faisaient pas partie.

Avec la déclaration du 05 juin 2001[v] revendiquant un avenir propre à la Kabylie, la Plateforme d’El-Kseur portée par l’historique marche de plus de deux millions de Kabyles à Alger le 14 juin 2001, la Kabylie tourne le dos à ses illusions algérianistes et pan-amazighes. Désormais, elle reprend son destin en main et s’engage sur le chemin de sa liberté en s’appuyant sur le Mouvement pour l’Autonomie de la Kabylie (MAK)[vi], devenu depuis 2013 le Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie. L’espoir est de nouveau permis quelles qu’en soient les difficultés et les épreuves. L’apparition du MAK a fait naître de nouvelles solutions parmi lesquelles le droit à l’autodétermination et l’indépendance du peuple kabyle est plébiscité.

Désormais, toute autre solution est en totale contradiction avec la construction d’un Etat kabyle moderne et souverain. Ceci est d’autant plus évident que la répression dont fait l’objet le peuple kabyle depuis 1963 a toujours porté celui-ci à vouloir s’émanciper d’une Algérie qui l’opprime et le rejette.

En 2021, l’oppression atteint son apogée avec la mise en œuvre d’un plan génocidaire dit opération « Zéro Kabyle »[2]. Ce plan officialisé en aout 2019s’est concrétisé par des arrestations des élites kabyles, la confiscation de moyens de lutte contre la pandémie du Coronavirus et les gigantesques incendies déclenchés à partir du 09 aout 2021 par les militaires algériens. Ces incendies criminels ont engendré plus de 500 morts et un écocide offrant un paysage de désolation sur tout le territoire de la Kabylie.

La volonté d’indépendance de la Kabylie a franchi le point de non-retour, notamment avec le boycott et le rejet des élections présidentielles du 12 décembre 2019, du référendum pour la révision de la constitution du 01 novembre 2020, des élections législatives du 12 juin 2021 et des élections locales du 27 novembre 2021.

L’indépendance de la Kabylie permet de sécuriser son peuple de toute domination étrangère, de l’aliénation linguistique et culturelle, du racisme et de l’intolérance dont il est victime depuis 1857. Elle ouvre la voie à son développement économique avec la libération de l’initiative privée et la prise en charge des domaines de souveraineté et des services publics par l’Etat.

L’instruction et l’investissement dans l’humain, le savoir, la recherche fondamentale et l’innovation technologique assurent le rayonnement de la Kabylie sur la scène internationale. La liberté de la presse et la séparation des pouvoirs, entre-autres, contribuent à la consolidation de l’État de droit ainsi qu’à la diffusion et l’enracinement de la démocratie. Elle nourrit une culture de paix, de justice et de liberté sur son territoire et autour d’elle.

La Kabylie indépendante participe à la sécurité et à la stabilité régionales, l’intégration économique aussi bien du Bassin Méditerranéen que de l’ensemble nord-africain. Elle combat le terrorisme, conformément à ses valeurs, dans le cadre du droit international et dans le strict respect des droits humains et de l’ensemble des conventions internationales qu’elle a ratifiées.

Elle œuvre à réintégrer tous ses territoires historiques dans le cadre du droit international.

Nous réaffirmons avec force et détermination, notre désir de vivre en paix, libres et indépendants, ainsi que de coopérer dans l’amitié et la fraternité avec tous les peuples du monde.

Considérant tout ce qui précède, Nous, Peuple Kabyle, adoptons et proclamons la présente Constitution.


[1]Tribu =Ensemble ou conglomérat de Tijemmuyaε

[2]Réunion tenue publiquement sous la protection de la gendarmerie algérienne en Aout 2019 à Mostaganem dans l’ouest algérien, baptisée « opération « Zéro Kabyle »


 

[i] Etoile Nord-Africaine (ENA) = association fondée en France en 1926 par un noyau de travailleurs immigrés majoritairement kabyles

[ii]Parti du Peuple Algérien = Parti nationaliste fondé le 11 mars 1937 par Messali Hadj peu après la dissolution de l’Étoile nord-africaine

[iii]Mouvement pour le Triomphe des Liberté Démocratique = fondé en octobre 1946 pour les élections à l’Assemblée nationale française.

[iv] Mouvement Culturel Berbère ou MCB = Organisation de masse née en Kabylie. Elle a milité pour la reconnaissance officielle de l’identité amazighe avec toutes ses dimensions en Afrique du Nord, et principalement en Algérie.

[v] Voir Annexe

[vi] MAK = Mouvement pour l’Autonomie de la Kabylie fondé en 2001 devenu Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie en 2013.

TITRE I : LES FONDEMENTS

Article 1 : La Kabylie est une république fédérale dénommée : République Fédérale de Kabylie.

Article 1.1 : La République Fédérale de Kabylie est composée d’Etats Fédérés dont le nombre et les dénominations sont fixés par une loi organique.

Article 1.2 : Ses frontières sont déterminées par les limites extérieures de ses États Fédérés frontaliers en sa périphérie.

Article 2 : Sa langue nationale et officielle est la Langue kabyle.

Article 3 : Son emblème national est « ANAY AQVAYLI »[1], consacré par et durant les années de combat pour l’indépendance.

Article 4 : Son hymne national est « ASS N TLELLI»[2].

Article 5 : Sa devise officielle est :

TAQVAYLIT TEZWAR AYEN YELLAN

Article 6 : La nationalité kabyle est fondée sur le droit du sang et le droit du sol. L’acquisition de la nationalité kabyle est définie par le code de la nationalité.

Article 7 : La Kabylie est une République laïque.

Article 7.1 : La gestion des cultes relève du domaine privé.

Article 7.2 : La liberté de conscience est garantie. Nul ne peut se voir imposer une croyance religieuse ou en être inquiété.

Article 7.3 : Aucun culte ne peut être financé par des sources étrangères.

Article 8 : Les Kabyles, membres de la grande famille amazighe, sont des citoyens et citoyennes libres qui défendent l’indépendance et la souveraineté de la patrie.

Article 9 : La souveraineté nationale appartient au seul peuple kabyle qui l’exerce à travers des élections directes ou indirectes ou par voie référendaire.

Article 10 : La démocratie, valeur fondamentale de la Kabylie, est son système de gouvernance.

Article 11 : La séparation des pouvoirs est un fondement de la République Fédérale de Kabylie.

Article 12 : Le respect des droits humains est garanti conformément à la déclaration Universelle des Droits Humains et des conventions internationales en la matière.

Article 12.1 : L’égalité en droits entre l’homme et la femme est intangible.

Article 12.2 : Les droits de grève, de manifestation et de rassemblement sont garantis.

Article 12.3 : La liberté d’opinion, d’expression et d’organisation sont des droits constitutionnels.

Article 12.4 : La création d’organisations à caractère politique, syndical et associatif se fait par déclaration, sans autorisation préalable.

Article 12.5 : L’intégrité physique et la dignité humaine sont garanties par la constitution.

Article 12.6 : La peine de mort est proscrite.

Article 12.7: La liberté d’entreprendre est garantie.

Article 13 : La République Fédérale investit dans les services publics et les domaines de la souveraineté nationale : défense et sécurité nationale, énergie, ordre public, justice, santé, transport, enseignement et recherche.

Article 14 : Le respect de la nature est garanti par la Constitution conformément aux conventions internationales sur la préservation de la planète et en conformité avec les valeurs ancestrales de la Kabylie.

Article 15 : La majorité absolue est acquise à 18 ans, révolus.

Article 15.1 : Le droit de vote est acquis à 17 ans, révolus.

Article 16 : La scolarité est gratuite. Elle est obligatoire jusqu’à l’âge de 17 ans.

Article 17 : La santé et la solidarité sociale sont garanties par la République Fédérale de Kabylie.

Article 17.1 :  Le droit à l’hébergement est garanti.

Article 18 : En cas de menace sur la Kabylie, la République Fédérale met à la disposition du peuple kabyle tous les moyens nécessaires pour défendre sa patrie.

Article 19 : Toute loi contraire aux présents fondements de la République Fédérale de Kabylie est caduque et sujette à abrogation.

TITRE II : LES INSTITUTIONS FONDAMENTALES

Article 20 : Les institutions fondamentales de la République sont: La Présidence, le Gouvernement Fédéral, le Parlement Fédéral, le Sénat, le Congrès, le Conseil Constitutionnel, le Conseil de la Magistrature, le Conseil d’État, les Gouvernements des États Fédérés, les Parlements des États Fédérés, le Archs[i] et Tajmaεt[ii].

Article 20.1 : Ces institutions ont leur prolongement dans les États Fédérés, avec, chacun, ses Pouvoirs Exécutif, Législatif, Judiciaire et Consultatif.

TITRE III : LES ÉTATS FÉDÉRÉS

Article 21 : Les États fédérés de la Kabylie sont les institutions étatiques qui représentent et administrent les Archs formant son territoire tel que défini par la loi.

Article 21.1 : Les compétences de l’État Fédéré concernent l’ensemble des prérogatives étatiques à l’exception des prérogatives régaliennes de l’État Fédéral de Kabylie.

Article 21.2 : Chaque État Fédéré est doté d’un Parlement dont la majorité partisane ou une coalition politique forme son gouvernement.

Article 21.3 : Avant sa promulgation, toute loi est soumise à approbation du conseil constitutionnel.

Article 21.4 : Chaque État Fédéré élabore son budget prévisionnel. Celui-ci est soumis au Gouvernement Fédéral pour sa prise en charge dans la loi de finance nationale.

Article 21.5 : Chaque État fédéré est doté de centres universitaires, hospitaliers, culturels et sportifs.

Article 21.5.1 : Chaque État Fédéré est doté de toutes les infrastructures publiques ou privées nécessaires à son développement.

Article 21.5.2 : Le découpage administratif et les frontières intérieures d’un État Fédéré font partie des compétences de ce dernier. En cas de litige sur les délimitations territoriales, l’Etat fédéral en assure l’arbitrage.

Article 21.5.3 : Le découpage administratif et les frontières inter-États Fédérés sont des compétences partagées entre les États Fédérés et le Gouvernement Fédéral de la Kabylie.

CHAPITRE 1 : TAJMAΕT

Article 22 : Tajmaεt est l’instance de base institutionnelle, premier palier de la République Fédérale de Kabylie.

Article 22.1 : Tajmaεt est une assemblée dont les attributs, les missions et les prérogatives sont définis par la loi.

Article 23 : Tajmaεt est gérée par une assemblée citoyenne dont les membres sont âgés de 18 ans et plus.

Article 23.1 : Chaque Tajmaεt élit son exécutif conformément à la loi.

Article 23.2 : Tajmaεt est dotée d’une collectivité de services publics, d’Établissements scolaires, d’un centre hospitalier, et de centres de loisirs, culturels et sportifs.

Article 23.3 : Tajmaεt de plus de 5 000 habitants est divisée en Tisga[iii], en fonction d’un découpage administratif validé par les instances de l’Etat Fédéré.

Article 23.4 : Lorsque Tajmaεt dépasse les 5 000 membres, ce sont les délégués de ses Tisga qui forment Tajmaεt, à raison de trois représentants au moins pour chacune d’entre elles.

Article 23.4.1 : Les délégués de chaque Tajmaεt, sont élus au suffrage local direct.

Article 23.4.2 : La loi électorale précise les modalités de l’élection des Assemblées de Tajmaεt.

CHAPITRE 2 : L’ASSEMBLÉE DU ARCH

Article 24 : Le Arch est le deuxième palier institutionnel de la République Fédérale de Kabylie.

Article 24.1 : Le Arch est une assemblée dont les attributs, les missions et les prérogatives sont définis par la loi.

Article 24.2 : La loi électorale précise les modalités de l’élection de l’Assemblée du Arch.

Article 24.3 : Les présidents de chaque Assemblée de Tajmaεt, et au moins un représentant de chaque Tasga forment l’Assemblée du Arch dont les frontières et la composition sont fixées par la loi.

Article 24.4 : L’élection du président de l’assemblée du Arch se fait au suffrage indirect, par les membres de cette assemblée.

CHAPITRE 3 : LE PARLEMENT DE L’ÉTAT FÉDÉRÉ

Article 25 : Le Parlement de l’État Fédéré est l’institution législative de l’État Fédéré.

Article 25.1 : Le Parlement de l’État Fédéré est élu au suffrage universel au niveau de l’État Fédéré.

Article 25.1.1 : Le Président du Parlement de l’État Fédéré est élu par les membres de celui-ci à la majorité absolue.

Article 25.1.2 : Les lois adoptées par le Parlement de l’Etat Fédéré sont promulguées par son Gouverneur etle Président de la République.

Article 25.2 : En cas de non-adoption d’un projet de loi gouvernemental, le Gouvernement engage sa responsabilité et légifère par ordonnance.

Article 25.2.1 : La législation par ordonnance est limitée à une seule par session parlementaire.

Article 25.3 : le Parlement de l’État Fédéré se réunit en session parlementaire annuelle de la première semaine de septembre à la première semaine du mois de juillet.

Article 25.4 : En cas de nécessité, une session parlementaire extraordinaire peut être convoquée en juillet et aout par le gouvernement de l’Etat Fédéré.

CHAPITRE 4 : LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT FÉDÉRÉ

Article 26 : Le Gouvernement de l’État Fédéré est l’instance exécutive supérieure. Ses décisions s’appliquent sur son territoire.

Article 26.1 : Il a pour mission de réaliser le programme de la majorité parlementaire ou le programme commun d’une coalition gouvernementale.

Article 27 : Le Gouverneur de l’État Fédéré est issu de la majorité parlementaire ou d’une coalition gouvernementale.

Article 27.1 : Le Président de la République officialise la nomination du Gouverneur.

Article 27.1.1 : Le Gouverneur soumet la composition de son Gouvernement au Président de la République.

Article 27.1.2 : Le Gouverneur est responsable devant le Parlement de l’État Fédéré et le Président de la République.

Article 27.1.3 : Le Gouverneur peut être révoqué par un vote de défiance parlementaire, à la majorité absolue des élus.

Article 27.2 : En cas de décès du Gouverneur, de démission ou d’incapacité à exercer sa mission, le Président de la République officialise l’installation d’un nouveau Gouverneur proposé par la majorité parlementaire ou de la coalition gouvernementale.

TITRE IV : L’ÉTAT FÉDÉRAL

CHAPITRE 1 : LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

Article 28 : La République Fédérale de Kabylie est dirigée par le Président de la République.

Article 28.1 : Le Président de la République est responsable devant la nation.

Article 28.2 : Le Président de la République est le chef de l’État et le chef suprême de tous les organes formant Laεnaya[iv].

Article 28.2.1 : Après concertation avec le Premier Ministre, le Président de la République nomme, aux postes régaliens, les Ministres de la Défense, des Affaires Étrangères, de l’Intérieur, des Finances et de la Justice.

Article 28.2.2 : Le Président de la République Fédérale est le garant du respect de la constitution.

Article 28.2.3 : Le Président de la République peut recourir à une consultation référendaire.

Article 28.2.4 : En cas de situation d’exception non prévue par la constitution, le Président de la République légifère par décret.

Article 28.3 : Le Président de la République est élu avec son Vice-président qu’il aura choisi avant son élection, au suffrage universel pour un mandat de cinq (05) ans renouvelable une seule fois.

Article 28.3.1 : Le mandat du Président de la République, du Parlement Fédéral et des Parlements des États Fédérés sont tous de même durée, de même entame et de même expiration.

Article 28.4 : En cas de décès du Président de la République, de démission ou d’incapacité définitive à exercer sa fonction, son Vice-Président poursuit son mandat jusqu’à son terme.

Article 28.4.1 : En cas de décès, de démission du successeur ou d’incapacité définitive à exercer sa fonction, une élection présidentielle anticipée est organisée dans un délai de quatre-vingt-dix jours.

Article 28.4.2 : L’exercice provisoire de la fonction présidentielle, jusqu’à l’élection et prise de fonction du nouveau Président de la République, est assurée en ordre de priorité par :

– Le Président du Sénat.

– Le Président du Parlement Fédéral,

– Le Président du Conseil Constitutionnel.

Article 28.4.3 : Le rôle de la présidence provisoire, avec le gouvernement en exercice, est limité à l’expédition des affaires courantes et l’organisation des élections présidentielles anticipées.

CHAPITRE 2 : LE PARLEMENT FÉDÉRAL

SOUS-CHAPITRE 1 : LE PARLEMENT

Article 29 : Le Parlement Fédéral est l’institution législative de la République Fédérale de Kabylie.

Article 29.1 : Le Parlement Fédéral est élu au suffrage universel pour un mandat de cinq ans.

Article 29.1.1 : Le Président du Parlement fédéral est élu par les membres de celui-ci à la majorité absolue.

Article 29.1.2 : Les lois adoptées par le Parlement Fédéral sont promulguées par le Président de la République après validation par le Sénat et le Conseil Constitutionnel.

Article 29.1.3 : Si un ou plusieurs articles d’une loi sont contestés par le Sénat, celui-ci propose des modifications qui sont soumises au Parlement. Ce n’est qu’après approbation par les deux chambres que la loi est promulguée.

Article 29.1.4 : En cas de désaccord entre les deux chambres du Parlement Fédéral après une deuxième lecture, le Gouvernement Fédéral engage sa responsabilité et légifère par ordonnance.

Article 29.1.5 : La législation par ordonnance est limitée à cinq (05) par session parlementaire.

Article 29.2 : le Parlement Fédéral se réunit en session parlementaire annuelle de la première semaine de septembre à la première semaine de juillet.

Article 29.3 : En cas de nécessité, une session parlementaire extraordinaire peut être convoquée en juillet et août par le Gouvernement Fédéral.

SOUS-CHAPITRE 2 : LE SÉNAT

Article 30 : Le Sénat est la chambre haute des instances législatives délibérantes de la Kabylie. Il examine la validité des lois après leur première adoption par le parlement fédéral.

Article 30.1 : Les membres du Sénat sont élus par les Assemblées des Archs. Les modalités de leur élection sont fixées par la loi.

Article 30.2 : Le Président du Sénat est élu par les membres de celui-ci à la majorité absolue.

SOUS-CHAPITRE 3 : LE CONGRÈS

Article 31 : Le Congrès est la réunion des institutions de l’État Kabyle.

Article 31.1 : Le Congrès se décline dans les deux formes constitutionnelles suivantes :

– Congrès parlementaire

– Congrès élargi.

Article 31.2 : Le Congrès dans sa forme parlementaire, dit « Congrès Parlementaire », est une réunion de toutes les chambres parlementaires de l’État kabyle.

Article 31.3 : Le Congrès dans sa forme élargie, dit « Congrès Élargi », est une réunion de toutes les institutions de l’État Kabyle.

Article 31.4 : Le Congrès Parlementaire a pour mission de voter les révisions constitutionnelles.

Article 31.5 : Le Congrès Élargi a pour mission :

  • La prise d’une décision politique majeure engageant la Nation.
  • L’audition d’une déclaration solennelle du Président de la République

Article 31.6 : Le Bureau du Congrès est le bureau du Parlement Fédéral.

CHAPITRE 3 : LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Article 32 : Le Conseil Constitutionnel veille à la constitutionnalité des lois. Il peut être saisi par une organisation de la société civile, une pétition citoyenne dont le seuil est fixé par la loi, un groupe parlementaire fédéral ou d’un État Fédéré, le Gouvernement Fédéral ou le Gouvernement d’un État Fédéré.

Article 32.1 : Il est élu pour un mandat de sept ans par le Parlement Fédéral, le Sénat et le Conseil de la Magistrature.

Article 32.2 : Le Président du Conseil Constitutionnel est nommé parmi les membres de celui-ci par le Président de la République.

CHAPITRE 4 : LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

Article 33 : Le Gouvernement de la République Fédérale de Kabylie est l’instance exécutive supérieure dans tous ses domaines de compétence.

Article 33.1 : Il a pour mission de réaliser le programme de la majorité ou le programme commun d’une coalition gouvernementale, sous la responsabilité du Président de la République.

Article 33.2 : Le Gouvernement de la République Fédérale de Kabylie est formé et dirigé par un Premier Ministre.

Article 33.3 : Le Premier Ministre est choisi par le Président de la République au sein de la majorité parlementaire pour former son gouvernement.

Article 33.3.1 : Le Premier Ministre soumet la composition de son Gouvernement au Président de la République qui, après accord, procède à sa nomination.

Article 33.4 : Le Premier Ministre est responsable devant le Parlement Fédéral et le Président de la République.

Article 33.5 : Le Premier Ministre peut être révoqué par un vote de défiance parlementaire, à la majorité des deux tiers de ses membres.

Article 33.6 : Le Premier Ministre peut être révoqué par le Président de la République.

Article 33.6.1 : En cas de décès, de démission ou d’incapacité du Premier Ministre à exercer sa mission, le Président de la République pourvoit à sa succession.

Article 33.7 : Le budget de l’État Fédéral est déterminé par le Parlement Fédéral sur proposition du Gouvernement Fédéral.

CHAPITRE 5 : LE CONSEIL DE LA MAGISTRATURE

Article 34 : Le Conseil de la magistrature est l’instance qui veille au respect de la déontologie et de l’intégrité morale du personnel judiciaire.

Article 34.1 : Il est élu par deux collèges :

  • Celui des magistrats (juges et procureurs) ayant exercé au moins pendant cinq ans.
  • Celui des avocats.

Article 34.1.1 : Le Président du Conseil de la magistrature est élu par ses membres à la majorité absolue.

Article 34.1.2 : La durée de son mandat est de six (6) ans.

Article 34.1.3 : Le Président du Conseil de la magistrature ne peut exercer plus de deux mandats.

CHAPITRE 6 : LE CONSEIL D’ÉTAT

Article 35 : Le Conseil d’État est l’instance suprême de recours en matière de justice. Ses décisions motivées font jurisprudence.

Article 35.1 : Il est élu pour un mandat de sept ans par le Conseil de la magistrature.

Article 35.2 : Le Président du Conseil d’État est élu par les membres de celui-ci à la majorité absolue.

CHAPITRE 7 : LE HAUT CONSEIL DE SÉCURITÉ DE LA KABYLIE (HCSK)

Article 36 : Le Haut conseil de sécurité de la Kabylie (H.C.S.K) est une instance de veille et un Comité de crise permanent qui a pour mission d’examiner, à tout moment, les menaces sécuritaires auxquelles la Nation et le peuple kabyles sont confrontés et

Article 36.1 : Le Haut conseil de sécurité de la Kabylie formule ses recommandations au Président de la République.

Article 36.2 : L’organisation et le fonctionnement du HCSK, sa composition, ses prérogatives et la durée de son mandat sont définis par la loi.

CHAPITRE 8 : LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL DE LA KABYLIE (CESEK)

Article 37 : Le Conseil Économique, Social et Environnemental de la Kabylie (C.E.S.E.K) est une instance nationale consultative, regroupant les forces vives de la société civile de la Nation kabyle.

Article 37.1 : Le CESEK est saisi par le Gouvernement Fédéral ou le Parlement Fédéral pour donner des avis, élaborer des rapports ou conduire des études sur des sujets biens précis.

Article 37.1.1 : Il peut également s’auto-saisir.

Article 37.2 : L’organisation et le fonctionnement du CESEK, sa composition, ses prérogatives et la durée de son mandat sont définis par la loi.

TITRE V : LES CORPS DE SÉCURITÉ

Article 38 : LAƐNAYA est l’ensemble des institutions de la République Fédérale de Kabylie regroupant tous les corps de sécurité officiels, pour la protection et la défense de la Kabylie et du Peuple kabyle.

Articles 38.1 : En cas de nécessité, d’autres corps auxiliaires au niveau des Etats Fédérés sont mis en œuvre par les exécutifs locaux après le vote de leurs parlements.

Article 38.2 : Les corps de sécurité kabyles sont composés d’éléments engagés activement, et d’éléments de réserve mobilisables quand la situation l’exige.

Article 38.3 : Le service national volontaireest ouvert à tout citoyen ou citoyenne kabyle pour contribuer à l’effort d’édification nationale.

TITRE VI : LE CONSEIL DE LA COMMUNICATION ET DE L’AUDIOVISUEL (CCAV)

Article 39 : Le Conseil de la communication et de l’audiovisuel est l’autorité de régulation de la communication et de l’audiovisuel.

Article 39.1 : Sa mission est de garantir l’exercice de la liberté de la communication et de l’audiovisuel.

Article 39.2 : Son organisation, son installation et son fonctionnement sont définis par la loi.

TITRE VII : L’ACADEMIE KABYLE

Article 40 : L’Académie kabyle est l’institution qui veille à la protection, à la valorisation et à la promotion de la langue kabyle.

Article 40.1 : Sa composition, ses prérogatives et son organisation sont définies par la loi.

TITRE VIII : COOPÉRATION RÉGIONALE ET INTERNATIONALE

Article 41 : La République Fédérale de Kabylie s’inscrit dans les espaces amazigh, nord-africain, méditerranéen et africain.

Article 41.1 : La République Fédérale de Kabylie œuvre à la construction d’espaces de coopération et de solidarité nord-africains, méditerranéens, continentaux et européens.

TITRE IX : ACCORDS, TRAITÉS ET PACTES INTERNATIONAUX

Article 42 : La République Fédérale de Kabylie adhère et ratifie tous les accords, traités et pactes internationaux, dont ceux protégeant les droits humains, la démocratie, l’environnement et la paix dans le monde.

TITRE X : LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Article 43 : Les formes fédérale et républicaine, les valeurs et les fondements de l’État kabyle consacrés par la Constitution de la République Fédérale de Kabylie ne peuvent faire l’objet d’une révision.

Article 44 : La constitution ne peut être révisée qu’à l’initiative du Président de la République Fédérale de Kabylie.

Article 44.1 : A l’unanimité de l’ensemble des gouverneurs, des propositions de révisions constitutionnelles peuvent être soumises au Président de la République qui décidera.

Article 44.2 : Selon la décision du Président de la République, la révision de la constitution peut se faire soit par voie référendaire, soit par la convocation du Congrès parlementaire.

Article 45 : En cas du choix de la révision de la constitution par le Congrès parlementaire, son adoption ne peut être validée que par un score minimal des trois-quarts de ses membres.

Article 46 : La révision par voie référendaire n’est effective qu’après avoir été approuvée par un référendum à la majorité absolue.


[1] Voir Annexe 1

[2] Voir Annexe 2


[i] Arch = Ensemble ou conglomérat de Tijemmuyaε

[ii]Tajmaεt = Assemblée

[iii] Tisga = (Sing. Tasga) quartier ou arrondissement

[iv] Laεnaya = Corps de sécurité

ANNEXES

Annexe 1 : Anay Aqvayli, le drapeau kabyle

Annexe 2 : l’Hymne National kabyle

A : Texte de l’Hymne National kabyle

ASS N TLELLI

Ce jour est celui de la liberté

Ce jour où, d’entre les nations,

Emerge la Kabylie

Tout le monde va nous voir

Monter sur la plus haute marche

Du podium

Sans chuter, ni trébucher

En marche ininterrompue

Toujours prêts à nous défendre

****

Nous sommes un peuple de liberté

Un peuple de lumière

Nous sommes le feu et le fer

Nous sommes le ciel et la Terre

La lune et le clair de lune

L’honneur et l’humanité

Nous sommes douceur et amour

Le centre et la périphérie

L’océan et le continent

Capables d’affronter jungle et désert

La main qui jamais ne tremble

Pour nous battre pour la paix

Nous sommes le Droit et la force

Pour siéger parmi les Grands

Nous sommes synthèse et harmonie

Nous sommes le marteau et la faucille

Maitrisant la science et l’atome

En temps de paix ou sous tension

Kabyles, notre nom est diadème

Brillant de mille feux sur nos fronts

Déterminés à le préserver

Levez-vous tous devant nous,

Applaudir notre gloire Que nous célébrons aujourd’hui

B : Partition de l’Hymne National kabyle

Les autres planches de la partition sont intégralement consultables dans la version PDF

Annexe 3 : DÉCLARATION DU 05 JUIN 2001

Si cela fait déjà plus d’un mois et demi que la Kabylie subit les assauts meurtriers du pouvoir dans un silence général assourdissant c’est parce que le régime et ses relais ont méthodiquement, depuis 1963, organisé la marginalisation de cette partie du pays. Présentés toujours comme l’ennemi intérieur par des élites et des médias aux ordres, la Kabylie et le Kabyle sont souvent suspectés, à tort, par le simple militant de l’ex-parti unique, de constituer une menace permanente sur l’unité nationale. Son particularisme multiforme, dont son irrédentisme identitaire et linguistique, est à l’origine de sa mise officieuse au banc de la nation. Bien des politiques aberrantes ont été justifiées sur la base d’une volonté officielle de réduire cette région insoumise : la politique d’arabisation de l’école, de l’environnement, de l’état civil et des prénoms ; le changement de dénomination des clubs sportifs, rien que pour faire disparaître le mot « Kabylie » de la JSK ; l’intensification de l’enseignement religieux du temps de CHADLI pour pacifier la région au risque de renforcer l’intégrisme islamiste envahissant à l’échelle nationale ; le dépeçage territorial de la en rattachant des pans entiers aux wilayas limitrophes afin d’en réduire l’importance géographique et faciliter sa répression ; et dans ce même ordre d’idées, il y a eu la multiplication, depuis1980, des implantations de nouvelles casernes de gendarmerie nationale à tel point qu’aucune de nos daïras n’y a échappé. Ce sont celles-ci qui, en ce printemps 2001, tirent à balles explosives sur notre jeunesse au courage et à l’héroïsme inégalés dans
toute l’histoire de notre pays.

Cela fait 21 ans que la Kabylie tente vainement de remettre l’algérianité au cœur de l’Algérie à travers ses revendications identitaires et linguistiques amazighes. Cela fait 21 ans de répression et d’humiliation d’une région qui ne demande qu’à participer à l’essor du pays, au bien-être des Algériens et au respect de leur dignité et de leur citoyenneté. Si ce pouvoir n’a eu ni la volonté de nous écouter ni celle de nous respecter, s’il organise systématiquement notre isolement à l’échelle nationale et s’il tire à balles réelles sur de jeunes manifestants kabyles, c’est parce qu’il est l’héritier direct de l’ex-État colonial français, avec sa culture et ses missions : Diviser pour régner, confisquer la liberté et la démocratie au profit d’une caste qui considère le peuple et les valeurs humaines les plus nobles comme ses pires ennemis. Devant cet état de fait et l’épaisseur de la révolution que vit la Kabylie depuis 47 jours, n’en déplaise aux tenants d’une interprétation faussement nationale des événements de la Kabylie, la revendication de tamazight comme langue nationale et officielle paraît désormais dépassée, tout comme ses cadres d’expression que sont le MCB et les partis existants. Nous n’en voulons pour preuve que cette fulgurante émergence des Ârchs qui, devant l’urgence, ont su réaliser l’unité de la région par-delà les sempiternelles divisions partisanes.

L’aspiration profonde de la Kabylie à vivre en paix dans la nation, avec un statut de large autonomie, s’est fait jour. Sa réalisation pacifique sera enfin le début d’une véritable décolonisation institutionnelle de l’ensemble du pays. Par respect à l’Algérie, à la Kabylie et à la mémoire de nos martyrs, nous avons le devoir d’être fidèles à nous-mêmes et d’être à l’écoute de l’expression de notre peuple. Ce statut spécial dont il faudra doter la région, conforme à la constitution et consolidant l’unité nationale, permettra à la Kabylie de protéger ses enfants, son avenir et celui du pays en montrant à ce dernier la véritable voie de la liberté, de la prospérité, de la justice et de la dignité.

Pour le réaliser, une pétition sera lancée dès aujourd’hui et un cadre porteur sera rendu public incessamment. Gloire à nos martyres !

Vive la Kabylie !

Tizi-Ouzou, le 05 juin 2001

Ferhat Mehenni

SIWEL 142000 JUN 22